Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 21 bis. Effets juridiques de la présentation électronique d'un attribut vérifié d'identité de personne physique ou morale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21 bis. Effets juridiques de la présentation électronique d'un attribut vérifié d'identité de personne physique ou morale
1. Lorsque la Loi exige la justification, dans une démarche en ligne, d'un attribut d'identité d'une personne physique ou morale, cette condition est réputée remplie par la présentation électronique d'un attribut vérifié d'identité qui s'avère appropriée.
2. Les effets juridiques et la recevabilité comme preuve dans les procédures judiciaires et administratives de toute nature ne sont pas refusés à une présentation électronique d'un attribut vérifié d'identité de personne physique ou morale au seul motif qu'elle remplit cette condition.
3. Une présentation électronique d'un attribut vérifié d'identité de personne physique ou morale fondée sur un certificat qualifié d'attributs vérifiés a, dans les opérations à distance, le même effet juridique que celle effectuée en personne au moyen des documents publics ou privés correspondants.
4. Lorsque la présentation électronique d'un attribut d'identité vérifié de personne physique ou morale est effectuée dans le cadre de conditions préalablement convenues par les parties pour leurs relations exclusivement privées entre elles, il doit être tenu compte de ce que les parties ont stipulé, sauf si cela est contraire au droit.
5. Le Gouvernement peut adopter des dispositions réglementaires afin de définir de manière plus précise les conditions requises pour la présentation électronique d'un attribut d'identité vérifié de personne physique ou morale, ainsi qu'établir des numéros de référence de normes relatives à cette même présentation électronique, qui doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Les conditions requises prévues au paragraphe 1 sont présumées remplies lorsque la présentation électronique d'un attribut d'identité vérifié de personne physique ou morale est conforme à ces normes.
Art. 21 bis de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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