Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Promotion et publicité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Promotion et publicité
1. L'autorité compétente doit mener des actions de promotion des dons à caractère altruiste comprenant l'information et l'éducation de la population et des professionnels de santé, et intégrant des informations sur les bénéfices qu'ils procurent aux personnes qui en ont besoin, ainsi que sur les conditions, les conditions requises et les garanties qu'ils impliquent.
2. La promotion et la publicité du don ou de l'obtention de SOH doivent toujours être réalisées de manière générale, sans rechercher un bénéfice pour des personnes déterminées.
3. Il est interdit de faire de la publicité sur le besoin de SOH ou sur la disponibilité de ces mêmes substances d'origine humaine dans le but d'offrir ou de chercher à obtenir un gain financier ou un avantage comparable.
4. Il est interdit de réaliser de la publicité trompeuse concernant les SOH. La publicité est trompeuse lorsqu'elle induit en erreur sur l'utilité réelle de l'obtention, de la transformation et de la conservation de cellules et de tissus humains, compte tenu des connaissances et de l'expérience disponibles.
5. Les établissements de santé ou les entités qui souhaitent mener des activités de promotion et de publicité pour soutenir le don d'organes, de cellules, de tissus et de sang doivent le notifier au ministère chargé de la santé et présenter le contenu de ces activités.
Art. 5 de la Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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