Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Principes généraux du don et de l'utilisation des SOH
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Principes généraux du don et de l'utilisation des SOH
1. L'obtention et l'utilisation de substances d'origine humaine (SOH) doivent être réalisées dans le respect du principe de précaution afin de prévenir et d'éviter les risques pour la vie et la santé.
2. L'obtention et l'utilisation de SOH doivent respecter les droits fondamentaux de la personne et les principes éthiques applicables dans la pratique clinique et dans la recherche biomédicale.
3. Les dons de SOH provenant de donneurs vivants ou décédés doivent être volontaires et non rémunérés, la confidentialité du don devant être respectée à tout moment. L'obtention de SOH doit être effectuée sans but lucratif, à l'exception de l'obtention de cellules et de tissus destinés à être conservés en vue d'un éventuel usage autologue.
4. Le principe de non-rémunération n'empêche pas que les donneurs vivants de cellules, de tissus et d'organes puissent recevoir une compensation de l'institution responsable du prélèvement, limitée uniquement à la couverture des dépenses et des désagréments découlant de l'obtention, au titre d'indemnités journalières, de remboursement des produits économiques perdus ou de frais similaires.
5. Les procédures médicales liées au prélèvement et à la conservation de SOH ne sont en aucun cas onéreuses pour le donneur vivant, ni pour la famille dans le cas du donneur décédé. La prise en charge du donneur vivant en vue de son rétablissement doit être garantie.
Art. 4 de la Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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