Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Don et obtention de cellules et de tissus de donneur vivant
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Don et obtention de cellules et de tissus de donneur vivant
1. L'obtention de cellules et de tissus d'une personne vivante ne peut être réalisée que si le donneur ou les parents ou représentants légaux du donneur dans le cas d'un mineur, ont donné par écrit leur consentement libre, éclairé, spécifique et désintéressé
2. Le médecin responsable du prélèvement des cellules ou des tissus doit fournir au donneur des informations sur les caractéristiques de l'obtention de cellules et de tissus, ses conséquences et ses risques, les analyses qui doivent être réalisées, l'enregistrement et la protection des données, ainsi que les objectifs thérapeutiques. Le donneur doit également être informé des bénéfices que l'on espère obtenir pour le receveur grâce à l'utilisation des cellules ou des tissus.
3. Le consentement visé au paragraphe premier peut être révoqué à tout moment avant l'obtention des cellules et des tissus, sauf dans les cas d'obtention de progéniteurs hématopoïétiques de sang périphérique ou de moelle osseuse, dans lesquels la révocation ne peut intervenir qu'avant le début du traitement de conditionnement du receveur.
4. L'information et le consentement doivent être réalisés dans des formats adaptés, accessibles et compréhensibles pour les personnes en situation de handicap.
5. L'obtention de cellules et de tissus d'une personne vivante en vue d'une utilisation allogénique ultérieure chez l'homme peut être réalisée si le donneur est majeur et si son état de santé est adéquat. Toutefois, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission d'éthique clinique du centre où l'obtention susmentionnée est réalisée ou du comité d'éthique correspondant, le prélèvement de tissus régénérables d'un mineur ou d'une personne qui n'a pas la capacité d'exprimer son consentement peut être autorisé si les conditions suivantes sont remplies :
a) il n'existe pas de donneur compatible capable d'exprimer son consentement.
b) le receveur est une personne unie par des liens de parenté, en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré.
c) le don peut sauver la vie du receveur.
d) le donneur potentiel n'exprime pas son refus à cet égard.
6. Lors de l'obtention de cellules et de tissus en vue d'une utilisation allogénique, l'évaluation du donneur et le recueil du consentement doivent être effectués par un professionnel qui n'est pas impliqué dans le traitement du receveur.
7. Outre les dispositions établies dans la présente norme, l'obtention de cellules et de tissus d'un donneur vivant doit être régie par les dispositions de la loi qui régit les droits et les devoirs des patients.
Art. 21 de la Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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