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← Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang

Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang · bopa.mca.ad

Loi

Article 20. Échange d'organes avec d'autres pays

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 20. Échange d'organes avec d'autres pays

1. En Andorre, des organes humains destinés à la transplantation ne peuvent entrer ou sortir que lorsque le pays d'origine ou de destination de l'organe a conclu avec Andorre une convention en vigueur en la matière et à condition que l'autorisation préalable correspondante ait été délivrée par l'autorité chargée de ce pays.

2. Lors de l'entrée en Andorre d'organes humains destinés à la transplantation provenant de pays avec lesquels une convention a été conclue, les conditions suivantes doivent toujours être remplies :

a) La sortie de l'organe est effectuée sous la supervision de l'autorité compétente du pays dont provient l'organe, ou de toute personne ou entité ayant reçu délégation de cette autorité, y compris une organisation européenne d'échange d'organes.

b) Il existe un receveur approprié en Andorre.

c) Lorsque l'organe provient d'un État membre de l'Union européenne, la sortie est effectuée dans le respect des procédures communautaires qui sont établies concernant la caractérisation des donneurs et des organes, la traçabilité ainsi que la notification et la gestion des réactions et incidents indésirables graves.

3. Lors de la sortie d'Andorre d'organes humains destinés à la transplantation à destination d'autres pays avec lesquels une convention a été conclue, les conditions suivantes doivent toujours être remplies :

a) Il existe un receveur approprié dans le pays de destination.

b) L'entrée de l'organe est effectuée sous la supervision de l'autorité compétente du pays de destination, ou de toute personne ou entité ayant reçu délégation de cette autorité, y compris une organisation européenne d'échange d'organes.

c) Lorsque l'organe est destiné à un État membre de l'Union européenne, l'entrée est effectuée dans le respect des procédures communautaires qui sont établies concernant la caractérisation du donneur et de l'organe, la traçabilité ainsi que la notification et la gestion des réactions et incidents indésirables graves.

4. La procédure d'échange d'organes avec d'autres pays est établie par règlement.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang (BOPA 2019-01-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 de la Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/34-2018/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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