Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang · bopa.mca.ad
LoiArticle 22. O btention de cellules et de tissus de donneur décédé
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. O btention de cellules et de tissus de donneur décédé
1. L'obtention de cellules et de tissus de donneur décédé ne peut être effectuée que si la personne décédée n'a pas fait état expressément de son opposition à ce que l'obtention de cellules et de tissus soit effectuée après sa mort. Dans le cas de mineurs ou de personnes frappées d'incapacité, l'opposition peut être consignée par les personnes qui en ont exercé la représentation légale de leur vivant.
2. Sont applicables à l'obtention de cellules et de tissus de donneur décédé les paragraphes de l'article 11 relatifs aux mécanismes permettant de faire état expressément de l'opposition au don, aux informations à fournir aux proches, à l'enquête à mener pour connaître la volonté du défunt, à la certification du décès et à la restauration du corps.
Art. 22 de la Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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