Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Caractérisation des organes et du donneur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Caractérisation des organes et du donneur
1. Tous les organes obtenus et leurs donneurs doivent être dûment caractérisés avant la transplantation. Le règlement établit l'ensemble minimal de données nécessaires qui doivent être recueillies pour chaque don afin de caractériser les organes et les donneurs, ainsi que l'ensemble de données complémentaires qui doivent être recueillies conformément à la décision de l'équipe médicale responsable du prélèvement, compte tenu de la disponibilité de ces données et des circonstances particulières du cas.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe premier, si, selon l'analyse risque-bénéfice du cas particulier, y compris les urgences vitales, les bénéfices attendus pour le receveur sont supérieurs aux risques que peuvent comporter les données incomplètes, un organe pourrait être envisagé pour une transplantation même si les données minimales établies par règlement n'étaient pas disponibles.
3. Afin de satisfaire aux conditions requises de qualité et de sécurité établies par la présente Loi, l'équipe médicale doit s'efforcer d'obtenir toutes les informations nécessaires auprès des donneurs vivants et doit leur fournir toutes les informations dont ils ont besoin pour comprendre les conséquences du don. S'il s'agit d'un donneur décédé, l'équipe médicale doit s'efforcer d'obtenir ces informations, lorsque cela est opportun et possible, auprès des proches du donneur décédé ou d'autres personnes. En tout état de cause, l'équipe médicale doit s'efforcer de faire comprendre à toutes les parties auxquelles des informations sont demandées l'importance d'une transmission rapide de ces informations.
4. Les analyses nécessaires à la caractérisation de l'organe et du donneur sont effectuées dans des laboratoires disposant d'un personnel possédant la qualification ou la formation et les compétences adéquates, ainsi que d'installations et d'équipements adéquats.
5. Les centres d'obtention et de transplantation, ainsi que les laboratoires et autres services susceptibles de participer à la caractérisation des organes et des donneurs, doivent disposer de procédures opérationnelles adéquates pour garantir la transmission en temps utile au centre de transplantation des informations relatives à la caractérisation des organes et des donneurs.
6. Lorsqu'un échange d'organes est effectué avec un autre État avec lequel il existe un accord relatif à l'échange d'organes conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, toutes les informations relatives à la caractérisation des organes et du donneur doivent être transmises à l'État destinataire de l'organe.
Art. 17 de la Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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