Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Registres et rapports
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Registres et rapports
1. L'autorité compétente doit tenir un registre des activités des organismes de prélèvement et des centres de transplantation, y compris les nombres agrégés de donneurs vivants et décédés, ainsi que les types et les quantités d'organes prélevés et transplantés, ou éliminés, conformément aux dispositions de la présente norme et de la réglementation relative à la protection des données.
2. L'autorité compétente doit rédiger et rendre public un rapport annuel sur les activités visées au paragraphe 1 du présent article.
Art. 15 de la Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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