Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Organismes de prélèvement d'organes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Organismes de prélèvement d'organes
1. Le prélèvement d'organes ne peut être effectué que par des organismes disposant d'une autorisation administrative sanitaire pour exercer cette activité.
2. Les organismes de prélèvement doivent respecter les dispositions de la présente norme et doivent en particulier veiller à :
a) Respecter les dispositions des articles 10 et 11 relatives au prélèvement d'organes sur donneur vivant ou décédé.
b) Disposer d'une organisation, d'un régime de fonctionnement et d'une intervention psychologique auprès de la famille du donneur permettant d'assurer la réalisation du prélèvement de manière satisfaisante.
c) Disposer d'une unité de coordination hospitalière des transplantations dotée du personnel et des moyens appropriés, qui doit être chargée de coordonner le processus de prélèvement, y compris le don, ainsi que la supervision et la validation de la sélection et de l'évaluation des donneurs.
d) Disposer d'un personnel médical et infirmier suffisant, ayant la qualification et l'expérience appropriées pour effectuer une évaluation et une sélection correctes du donneur et pour réaliser le prélèvement des organes.
e) Disposer des services sanitaires appropriés pour effectuer les analyses jugées nécessaires à tout moment et permettant une évaluation clinique appropriée du donneur.
f) Effectuer le prélèvement d'organes dans des salles d'opération conçues, construites, entretenues et gérées conformément à des normes appropriées et selon les meilleures pratiques médicales, afin de garantir la qualité et la sécurité des organes prélevés.
g) Effectuer le prélèvement d'organes avec le matériel et l'équipement nécessaires au prélèvement correct de l'organe et répondant aux normes de qualité applicables.
h) Disposer de protocoles couvrant chacune des étapes, du don jusqu'à la transplantation, afin de garantir la qualité et la sécurité de l'ensemble du processus.
i) Respecter les conditions requises établies en matière de confidentialité et de protection des données.
j) Disposer d'un registre à accès restreint et confidentiel, avec des codes alphanumériques, dans lequel doivent être consignées les données nécessaires permettant de garantir la traçabilité, ainsi que de relier la traçabilité des tissus et des cellules prélevés sur les mêmes donneurs.
k) Disposer d'une sérothèque du donneur pendant une période minimale de dix ans.
3. Le ministère chargé de la santé peut conclure des accords avec les autorités sanitaires d'autres pays afin que les prélèvements d'organes effectués en Andorre soient réalisés par des équipes médicales désignées par ces autorités. Lorsque le prélèvement d'organes est effectué par ces équipes médicales, celles-ci doivent respecter les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Les équipes médicales chargées du prélèvement d'organes et l'équipe hospitalière au sein de laquelle le prélèvement d'organes est effectué doivent disposer de protocoles spécifiques définissant les responsabilités et les procédures à suivre.
Art. 13 de la Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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