Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Prélèvement d'organes sur donneur décédé
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Prélèvement d'organes sur donneur décédé
1. Le prélèvement d'organes sur des donneurs décédés ne peut être effectué que si la personne décédée n'a pas laissé de trace expresse de son opposition à ce qu'un prélèvement d'organes soit effectué après sa mort. Cette opposition expresse peut porter sur tous les types d'organes ou seulement sur certains d'entre eux.
2. L'opposition visée au paragraphe précédent peut être exprimée par toute voie, notamment au moyen de l'inscription au Registre national des directives anticipées. Cette opposition peut être révoquée à tout moment.
3. Si, au cours du processus de soins, la personne s'est exprimée en des termes permettant de conclure sans aucun doute qu'elle révoque son opposition au don, et qu'il en a été laissé une trace probante dans le dossier médical ou un document équivalent, cette dernière volonté de la personne prévaut.
4. Dans le cas de mineurs ou de personnes frappées d'incapacité, l'opposition doit être consignée par les personnes qui, de leur vivant, en ont exercé la représentation légale.
5. Afin de pouvoir vérifier ce que prévoit le point 1 du présent article, les médecins doivent mener les recherches appropriées pour connaître la volonté du défunt et, en particulier, consulter le document de directives anticipées dans les termes prévus par la réglementation.
6. Lorsque des membres de la famille sont présents et que le défunt n'a pas laissé de trace de son opposition au don, des informations sont fournies à la famille sur la nécessité, la nature et les circonstances du prélèvement, de la restauration, de la conservation ou des pratiques de soins mortuaires, et son consentement au don est sollicité.
7. Le prélèvement d'organes sur des donneurs décédés ne peut être effectué que si le diagnostic et la certification préalable du décès ont été réalisés conformément aux principes éthiques, aux avancées scientifiques et aux bonnes pratiques médicales.
8. Le décès de l'individu peut être certifié après la confirmation de l'arrêt irréversible des fonctions respiratoire et circulatoire ou de l'arrêt irréversible des fonctions encéphaliques. Le protocole spécifique de diagnostic et de certification du décès est établi par règlement. L'heure à laquelle le diagnostic de décès est achevé doit être enregistrée comme heure du décès du patient.
9. Les professionnels qui diagnostiquent et certifient le décès doivent être des médecins autres que ceux qui doivent intervenir dans l'extraction ou la transplantation, et ne doivent pas être soumis aux instructions de ces derniers. Dans les cas de mort encéphalique, le diagnostic et la certification du décès doivent être effectués par trois médecins différents, parmi lesquels un neurologue et le chef de service de l'unité où le patient est hospitalisé. Dans les cas de mort circulatoire et respiratoire, le diagnostic et la certification du décès peuvent être effectués par un seul médecin.
10. Dans les cas de mort accidentelle, ainsi que lorsqu'une enquête judiciaire est en cours, le prélèvement d'organes requiert une autorisation judiciaire conformément à la procédure établie à cet effet. L'autorité judiciaire ne peut refuser l'extraction de l'organe que lorsque celle-ci est susceptible d'affecter les actes de procédure et les enquêtes pénales.
11. Le responsable de la coordination hospitalière des transplantations doit établir un document attestant expressément que toutes les procédures ont été suivies pour : vérifier la volonté du défunt, informer les membres de la famille, et certifier le décès, les noms et la qualification des médecins qui ont certifié le décès et qui ne font pas partie de l'équipe de transplantation, et que le centre où le prélèvement a été effectué est autorisé.
12. Une fois le prélèvement d'organes effectué, les médecins doivent restaurer le corps du donneur dans les meilleures conditions possibles et permettre l'accès ou la visite des membres de la famille et des proches si la demande en est faite.
Art. 11 de la Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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