Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Prélèvement d'organes sur donneur vivant
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Prélèvement d'organes sur donneur vivant
1. Le prélèvement d'organes sur donneur vivant ne peut être effectué que si le centre où le prélèvement est réalisé dispose de l'autorisation en tant que centre de transplantation d'organes de donneur vivant pour lequel le prélèvement sur donneur vivant est envisagé. Le don d'organes ne peut être rendu effectif que si le donneur est majeur, que son état de santé est adéquat et qu'il a donné par écrit son consentement libre, éclairé, spécifique et désintéressé devant le juge de la Section civile de la Batllia d'Andorre. L'information et le consentement doivent être effectués dans des formats adaptés, accessibles et compréhensibles pour les personnes en situation de handicap, et il pourra être retiré à tout moment.
2. Le prélèvement d'organes sur des mineurs est interdit, même s'ils disposent du consentement de leurs parents ou tuteurs.
3. Le prélèvement de l'organe doit être compatible avec la vie et sa fonction doit pouvoir être compensée par l'organisme du donneur de manière adéquate et suffisamment sûre. Les risques assumés par le donneur à l'occasion de l'acte d'extraction de l'organe doivent, en tout état de cause, être proportionnés.
4. Des organes de donneurs vivants ne peuvent être ni prélevés ni utilisés si des chances suffisantes de succès de la transplantation ne sont pas escomptées, s'il existe des soupçons d'altération du libre consentement du donneur ou lorsque, pour quelque circonstance que ce soit, il est considéré qu'il existe un conditionnement économique, social, psychologique ou de toute autre nature. Le médecin responsable de l'extraction de l'organe doit fournir au donneur des informations sur les caractéristiques du prélèvement, ses conséquences et ses risques, les analyses qui doivent être réalisées, l'enregistrement et la protection des données, ainsi que les objectifs thérapeutiques.
5. Pour pouvoir prélever l'organe, il est nécessaire de disposer d'un rapport de la commission d'éthique clinique du centre où il est réalisé ou du comité d'éthique correspondant.
6. L'état physique et mental du donneur doit être justifié, au moyen d'un certificat, par un médecin qualifié autre que celui qui doit effectuer l'extraction et la transplantation de l'organe. Ce médecin doit informer le donneur des risques inhérents à l'intervention, des conséquences et répercussions possibles que l'acte de don peut entraîner dans la vie du donneur, ainsi que des bénéfices attendus de la transplantation et des risques potentiels pour le receveur. Le détail des informations qui doivent être fournies au donneur et le contenu du certificat médical sont établis par règlement.
Art. 10 de la Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/34-2018/art-10
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