Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang · bopa.mca.ad
LoiArticle 1. Objet et champ d'application
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Objet et champ d'application
La présente Loi a pour objet :
a) De définir les principes et les conditions d'accès au don de sang, de cellules, de tissus et d'organes humains.
b) D'établir les normes de qualité et de sécurité que doivent respecter le sang, les cellules et tissus humains et les organes destinés à être appliqués ou transplantés chez l'être humain.
c) De définir les médicaments de thérapie innovante, les principes qui régissent la recherche sur ces médicaments, les conditions requises qui doivent être remplies pour en fabriquer et les conditions pour en obtenir l'autorisation d'utilisation.
2. La présente Loi s'applique :
a) Au don, à l'obtention, à l'évaluation, à la transformation, au stockage, à la conservation et à la distribution de cellules et de tissus, y compris les cellules reproductrices pour tout ce qui n'est pas prévu par la Loi sur la procréation médicalement assistée ;
b) Aux produits manufacturés dérivés des cellules et des tissus humains destinés à être appliqués chez l'être humain, y compris les médicaments de thérapie innovante ;
c) Au prélèvement et au contrôle du sang humain ou de ses composants (quelle qu'en soit la destination), au traitement, au stockage, à la conservation et à la distribution du sang lorsque sa destination est la transfusion ;
d) Au don, à l'obtention, à l'évaluation, à la caractérisation, à la conservation, au transport et à la transplantation d'organes.
3. Sont exclus du champ d'application de la présente Loi :
a) L'utilisation de sang, de cellules, de tissus et d'organes à des fins non thérapeutiques ou dans un but autre que celui de favoriser la santé de leur receveur, sans préjudice des recherches qui peuvent être menées en complément de la finalité thérapeutique ;
b) Les cellules et les tissus utilisés comme greffons autologues au cours d'une même procédure chirurgicale ;
c) L'obtention d'organes ayant pour finalité exclusive la réalisation d'études ou d'analyses cliniques, ou d'autres fins diagnostiques et thérapeutiques ;
d) Les autopsies et nécropsies cliniques et le don de son propre corps ou de ses organes, sang, cellules ou tissus en vue de leur utilisation dans des études, l'enseignement ou la recherche ;
e) Le traitement, le stockage et la distribution du sang lorsque sa destination est la recherche ;
f) Les produits sanguins considérés comme des médicaments ;
g) Les produits considérés comme des déchets humains, tels que le placenta, les cheveux et les ongles ;
h) Les cellules, tissus, sang et organes d'origine animale et les xénotransplantations. »
Art. 1 de la Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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