Loi 33/2014 du 27 novembre, portant création de la société publique Andorra Telecom, SAU · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Publication des attributions
1. La Société publie sur son portail Internet les attributions de marchés réalisés d'un montant supérieur à vingt-quatre mille euros (24.000 €), avec indication de l'attributaire, de sa nationalité, de la date, de la durée du contrat, de l'objet et du montant global du marché.
2. Sont exclus de l'obligation prévue au paragraphe 1 les accords, contrats et conventions conclus avec les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs de contenu numérique, les contrats à caractère sensible ou qui lient les parties par une clause de confidentialité demandée par le fournisseur et pleinement justifiée, ainsi que ceux prévus à l'article 2 de la Loi sur les marchés publics.
3. Les attributions sont publiées sur le portail Internet de la Société au plus tard 2 mois après leur survenance.
Dispositions additionnelles Disposition additionnelle première.
Autorisation au Gouvernement Le Gouvernement est autorisé à constituer la Société conformément aux dispositions de la présente Loi et des Statuts annexés, et de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, ou de celle qui à l'avenir la modifierait ou la remplacerait, avec les particularités établies dans la présente Loi.
Aux fins de l'établissement du premier bilan initial de la Société, le Gouvernement doit identifier par décret les actifs et passifs de la Société que celle-ci fera siens conformément aux dispositions de l'article 6. Le décret doit distinguer entre les biens du domaine public faisant l'objet d'une affectation à la Société, énumérés à l'annexe II conformément à l'article 6.1, et l'ensemble des autres biens et droits qui, au moment de la constitution, appartiennent à l'organisme public Service des Télécommunications d'Andorre (STA) et qui, conformément à l'article 6.2, doivent être intégrés au patrimoine de la Société en tant que biens patrimoniaux ou du domaine privé et qui font l'objet d'exploitation, d'aliénation ou d'imposition conformément aux règles et formes usuelles de la pratique civile et commerciale.
Tous les biens et droits indiqués doivent être intégrés au patrimoine de la Société au moment de la constitution au moyen de l'affectation ou de l'apport qui doit avoir lieu au moment de la passation de l'acte authentique de constitution.
Conformément aux dispositions de l'article 18 de la Loi 20/2007, les apports en nature ainsi que les biens faisant l'objet d'une affectation doivent être accompagnés d'un rapport établi par un expert indépendant.
Au moyen de l'affectation et des apports visés au paragraphe précédent, l'État souscrira et libérera la totalité des actions représentatives du capital social de la Société, de cinquante millions d'euros (50.000.000 €), représenté par cinq mille (5.000) actions nominatives d'une valeur nominale de dix mille euros (10.000 €) chacune, en une seule série, numérotées de manière continue de 1 à 5.000 ; le reste du montant apporté correspondra à la réserve de prime d'émission.
Le montant de la réserve de prime d'émission apporté qui correspond à la valeur des biens du domaine public visés à l'article 6.1 et qui doivent faire l'objet d'une comptabilisation distincte du reste des actifs dans les comptes de la Société, aura un caractère indisponible.
Disposition additionnelle deuxième.
Régime des employés du Service des Télécommunications d'Andorre (STA) Les employés ayant le statut de fonctionnaire qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont en service auprès de l'organisme public Service des Télécommunications d'Andorre (STA) peuvent opter pour le maintien de leur statut de fonctionnaire ou pour le régime juridique prévu par la réglementation du travail en vigueur et par les dispositions du Règlement intérieur du régime du travail.
Cette option doit être exercée dans un délai maximal de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Les organes de la Société sont autorisés à décider l'exécution des actes nécessaires à l'externalisation de la gestion du fonds de retraite du Service des Télécommunications d'Andorre (STA), pour un montant maximal équivalent aux réserves constituées à cet effet.
Disposition additionnelle troisième.
Régime budgétaire et de contrôle financier
1. Conformément à l'article 4.2 de la Loi générale des finances publiques, la Société est soumise uniquement au contrôle financier établi par l'article 39 du texte légal précité et effectue sa gestion comptable conformément à la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des entrepreneurs.
2. Sans préjudice de l'obligation de la Société de présenter les programmes d'action, d'investissements et de financement et de leur consolidation dans le budget général à titre informatif conformément à l'article 12.2 de la Loi générale des finances publiques, l'activité économique et financière de la Société et l'exécution de son budget approuvé par l'Assemblée générale s'effectuent indépendamment de l'approbation du budget général, sauf si la Société requiert un financement à la charge de l'État pour couvrir d'éventuels déficits. Dispositions transitoires Disposition transitoire première. Extinction de l'organisme public Service des Télécommunications d'Andorre (STA) et subrogation d'Andorra Telecom SAU
1. Une fois la Société constituée et la totalité des actifs et passifs transférés à celle-ci, l'organisme public Service des Télécommunications d'Andorre (STA) sera éteint de plein droit.
2. Une fois inscrite au Registre des sociétés, la Société assumera automatiquement et de plein droit toutes les fonctions qui incombaient à l'organisme public Service des Télécommunications d'Andorre (STA) selon la législation que la présente Loi abroge, et sera subrogée dans les droits et obligations que ledit organisme public avait envers tous tiers et employés. Disposition transitoire deuxième. Prix applicables Les prix des services de communications électroniques en vigueur au début de l'activité de la Société seront les prix appliqués par le Service des Télécommunications d'Andorre (STA) au moment de la constitution de la Société. Disposition abrogatoire unique. Abrogation normative Avec l'extinction du Service des Télécommunications d'Andorre (STA), sera abrogé le Statut organique du Service des Télécommunications d'Andorre (STA) approuvé par le Conseil général le 25 avril 1984, ainsi que les autres normes de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Loi. Disposition finale première Le Gouvernement est habilité à adopter les dispositions réglementaires nécessaires à l'exécution, au développement et à l'application de la présente Loi. Disposition finale deuxième. Modification de la Loi sur l'expropriation Le paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 est modifié et est rédigé comme suit : «
2. Peuvent être bénéficiaires de l'expropriation forcée, outre l'État et la Paroisse, les Quarts, les entités parapubliques et les sociétés publiques dont le capital social appartient intégralement au Gouvernement. » Disposition finale troisième La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, 27 novembre 2014 Vicenç Mateu Zamora Síndic General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Joan Enric Vives Sicília François Hollande Évêque d'Urgell Président de la République française Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Annexe I - Statuts de la société publique Andorra Telecom, SAU I. Dispositions générales Article 1. Dénomination Sous la dénomination d'Andorra Telecom, SAU (ci-après, la « Société »), est constituée une société publique par actions, qui sera régie par la Loi portant création de la société publique Andorra Telecom SAU, par les normes en vigueur en matière de sociétés commerciales et par les présents Statuts. Article 2. Objet
1. La Société a pour objet deux types d'activités clairement différenciées :
a) D'une part, la prestation en exclusivité du service public universel de télécommunications d'Andorre, qui comprend nécessairement les activités énumérées au paragraphe 2 du présent article 2. Ces activités doivent figurer dans les Statuts sociaux et ne peuvent à l'avenir être modifiées que par la Loi.
b) D'autre part, diverses activités associées aux communications électroniques, qui ne font pas partie du service public universel de télécommunications, que la société peut réaliser sans exclusivité, en régime de libre concurrence, et qui sont initialement les activités énumérées au paragraphe 3 de ce même article 2. Ces activités doivent figurer dans les Statuts sociaux et peuvent à l'avenir être modifiées et étendues par décision de l'Assemblée générale de la Société avec l'autorisation du Gouvernement.
2. Les activités de prestation en exclusivité du service public universel de télécommunications d'Andorre, qui doivent figurer dans les Statuts sociaux, que la Société doit nécessairement réaliser et qui ne peuvent à l'avenir être modifiées que par la loi, sont les suivantes :
a) Fournir en exclusivité le service public universel de télécommunications, consistant en les services de connexion de données, d'Internet et de téléphonie fixe et mobile, indépendamment de la technologie qui supporte ces services (telle que IP, 3G, 4G et toutes les autres, actuelles et futures) ; et prendre en charge l'exploitation, également en exclusivité, de toutes sortes d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques associés, actuels et futurs, ainsi que de l'interconnexion de ces mêmes infrastructures et réseaux avec l'étranger. La Société peut solliciter l'intervention et l'aide du Gouvernement lorsque cela est nécessaire à l'exercice effectif et dû de ces activités associées au service public.
b) Proposer au Gouvernement l'approbation des plans nationaux de numérotation, d'adressage et de noms, dont la gestion incombe à la Société.
c) Proposer au ministère compétent le tableau national d'attribution des fréquences du spectre.
d) Exercer, par délégation du Gouvernement et conformément à la réglementation en vigueur, la faculté d'homologation et de vérification de produits de toute sorte liés aux matières relevant de sa compétence, en tenant toujours compte de la protection du consommateur.
e) Soumettre au Gouvernement l'approbation des conditions générales de prestation du service public universel de télécommunications et des autres services de communications électroniques, lesquelles doivent garantir le droit des usagers à un service de qualité, ainsi que le droit de formuler gratuitement des réclamations sur la prestation du service, et le droit de soumettre leurs litiges à la décision de l'Administration.
f) Soumettre au Gouvernement les propositions normatives qu'elle estime appropriées concernant les aspects fonctionnels et techniques liés aux activités exercées par la Société.
g) Émettre un avis obligatoire sur tout projet de norme, de quelque rang que ce soit, qui concerne les matières liées à l'activité de la Société.
h) Fournir des conseils de toute nature au Gouvernement et au ministère compétent pour les matières propres à l'activité de la Société.
i) Exercer, par délégation du Gouvernement et selon ses instructions, la représentation du Gouvernement auprès des organismes internationaux liés aux matières propres à l'activité de la Société.
j) Assumer toute autre fonction que lui attribue la loi ou, le cas échéant, le Gouvernement.
3. Les activités associées aux communications électroniques que la Société réalise sans exclusivité et en régime de libre concurrence parce qu'elles ne font pas partie du service public universel de télécommunications, qui doivent figurer dans les Statuts sociaux et qui peuvent à l'avenir être modifiées et étendues par décision de l'Assemblée générale de la Société avec l'autorisation du Gouvernement, sont les suivantes :
a) Prendre en charge la prestation et l'exploitation de toutes sortes de services auxiliaires, complémentaires ou dérivés des services de communications électroniques.
b) Mener la recherche et le développement, la promotion et l'application de toutes sortes de composants, équipements et systèmes utilisés directement ou indirectement pour les communications électroniques.
c) Développer la fabrication ou la production et, en général, les autres formes d'activité industrielle liées aux communications électroniques.
d) Mener l'acquisition, l'aliénation et, en général, les autres formes d'activité commerciale liées aux communications électroniques.
4. La Société doit nécessairement réaliser à l'intérieur de la Principauté d'Andorre, directement ou par l'intermédiaire de sociétés publiques filiales de droit andorran dont la Société détient cent pour cent du capital social, les activités comprises dans son objet social établies au deuxième paragraphe du présent article, de prestation en exclusivité du service public universel de télécommunications.
Les activités établies au troisième paragraphe de ce même article, de prestation en régime de libre concurrence, peuvent être exercées par la Société tant en Andorre qu'à l'étranger, de manière directe ou indirecte, sous l'une quelconque des modalités admises en droit.
La Société peut également exercer éventuellement à l'étranger, de manière directe ou indirecte, sous l'une quelconque des formes admises en droit, les activités de prestation du service public universel de télécommunications comprises au deuxième paragraphe du présent article.
En particulier, la Société peut créer, modifier et éteindre d'autres sociétés et/ou prendre une participation dans ces mêmes sociétés ou, le cas échéant, dans des entités de tout autre type, y compris en intervenant dans leur constitution, sous réserve toutefois des limitations contenues à l'alinéa précédent concernant les activités de prestation en exclusivité du service public universel de télécommunications à l'intérieur de la Principauté d'Andorre.
Uniquement pour les activités qui ne constituent pas le service public universel de télécommunications à l'intérieur de la Principauté d'Andorre, elle peut également s'y associer ou s'y intéresser de toute autre manière, établir avec toutes sortes d'entités publiques ou privées, nationales ou étrangères, les relations et accords de collaboration, le partenariat, les contrats ou les conventions qui sont nécessaires ou utiles au développement de son activité.
Article 3. Personnalité juridique La Société, à compter de son inscription au Registre des sociétés, a pleine personnalité juridique et capacité d'agir pour l'exercice efficace de toutes sortes d'actions et de recours devant les organes administratifs et juridictionnels de tout degré et de toute juridiction, et pour réaliser toutes les opérations et tous les contrats civils, administratifs, commerciaux, financiers et de toute autre nature qu'elle estime nécessaires ou utiles pour mieux développer son objet social.
La Société réalise les activités qui constituent son objet social, tant en Andorre qu'à l'étranger, selon les formes usuelles de la pratique civile et commerciale.
Article 4. Durée La Société a une durée indéterminée et ses opérations commencent le jour même où elle acquiert la personnalité juridique.
Article 5. Siège Le siège de la Société est situé carrer Mossèn Lluís Pujol, 8-14, AD500, Santa Coloma, Andorra la Vella.
L'Assemblée générale peut décider le transfert du siège social en un autre lieu de la Principauté, ainsi que l'ouverture de délégations, représentations, succursales et agences en tout lieu du pays ou de l'étranger.
II.
Capital social Article 6. Capital social Le capital de la Société est de cinquante millions d'euros (50.000.000 €) et est représenté par cinq mille (5.000) actions nominatives d'une valeur nominale de dix mille euros (10.000 €) chacune, qui constituent une seule série, numérotées de manière continue de 1 à 5.000. Article 7. Souscription et libération Au moment de la passation de l'acte constitutif de la Société, le capital social est entièrement souscrit et libéré.
Article 8. Participation au capital social Le capital social est intégralement étatique et ne peut être aliéné, hypothéqué, grevé, nanti ou cédé sous aucune forme, à titre onéreux ou gratuit.
III.
Actions
Art. 8 de la Loi 33/2014 du 27 novembre, portant création de la société publique Andorra Telecom, SAU, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2014/art-8
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