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← Loi 33/2014 du 27 novembre, portant création de la société publique Andorra Telecom, SAU

Loi 33/2014 du 27 novembre, portant création de la société publique Andorra Telecom, SAU · bopa.mca.ad

Loi

Article 20

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière
Article 20.
Représentation et délégation
1. Les membres du Conseil d'Administration peuvent se faire représenter par un autre administrateur et peuvent également déléguer leur vote à un autre administrateur, mais ils ne peuvent pas le faire en faveur d'une personne étrangère au Conseil d'Administration. La représentation doit toujours être faite par écrit et doit être effectuée pour chaque cas où elle intervient.
2. Le vice-président ministre chargé des finances peut déléguer l'exercice de sa fonction, de manière occasionnelle ou à titre permanent, à un directeur du ministère qu'il dirige.
En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Llei 33/2014 del 27 de novembre, de creació de la societat pública And (BOPA 2014-12-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 de la Loi 33/2014 du 27 novembre, portant création de la société publique Andorra Telecom, SAU, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2014/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.