Loi 33/2014 du 27 novembre, portant création de la société publique Andorra Telecom, SAU · bopa.mca.ad
LoiArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Composition
1. Le Conseil d'administration est l'organe de gestion, d'administration et de représentation de la Société et d'exécution des décisions sociales. Il est composé d'au moins six membres et d'au plus huit, avec un président, un vice-président et un secrétaire non administrateur.
2. Le Conseil d'administration est composé des personnes occupant les fonctions suivantes :
a) Président : le ministre compétent en matière de télécommunications.
b) Vice-président : le ministre chargé des finances ou, si la compétence de celui-ci inclut les télécommunications, le ministre désigné par le Gouvernement.
c) Membres :
i) Une personne, ou facultativement deux, proposées par le ministre président. ii) Une personne, ou facultativement deux, proposées par le ministre vice-président. iii) Le directeur général de la Société. iv) Un membre du Comité de direction de la Société proposé par le directeur général.
d) Secrétaire non administrateur : un membre du Comité de direction de la Société proposé par le directeur général.
3. Assistent aux réunions du Conseil d'administration, sans droit de vote, les conseillers que le Conseil d'administration lui-même juge nécessaires.
Art. 17 de la Loi 33/2014 du 27 novembre, portant création de la société publique Andorra Telecom, SAU, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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