Loi 32/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale · bopa.mca.ad
LoiArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
1. Les autorités judiciaires andorranes délivrent, à la demande des autorités judiciaires étrangères, des certificats des antécédents judiciaires des personnes qui résident en Andorre ou de leurs ressortissants, aux conditions suivantes :
a) Que la personne ait été poursuivie ou citée en jugement en qualité d'inculpée.
b) Que la demande soit motivée par une infraction pénalement sanctionnée en Andorre.
c) Qu'il n'existe aucune raison de supposer une éventuelle atteinte aux droits de la personne telle que précisée à l'article 5 de la présente Loi.
d) Que les antécédents judiciaires n'aient pas fait l'objet d'une décision judiciaire de dispense d'inscription ou d'effacement.
2. Les conditions prévues au paragraphe précédent ne sont pas applicables lorsque l'échange d'informations sur les antécédents judiciaires est effectué en vertu des conventions ou accords internationaux auxquels Andorre est partie.
Art. 31 de la Loi 32/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, dans sa rédaction en vigueur au 13/02/2027.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/32-2021/art-31?data=2027-02-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.