Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 51. Infractions graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51. Infractions graves
1. Constituent des infractions graves :
a) Perturber le déroulement d'une réunion ou d'une manifestation ou s'écarter de l'itinéraire établi conformément au chapitre deuxième du titre II.
b) Installer des systèmes de vidéosurveillance sans l'avoir communiqué au préalable ou avec des caractéristiques différentes de celles indiquées dans la demande d'autorisation ou dans la communication préalable qui enfreignent les conditions d'utilisation établies dans l'autorisation d'installation.
c) Détruire les enregistrements en dehors du délai établi par la présente Loi.
d) Résister ou refuser de se soumettre aux actions de contrôle fiscal ou de contrôle du ministère compétent en matière d'intérieur ou de la Commission nationale de vidéosurveillance, ou y faire obstruction.
e) Le non-respect, par les établissements et les installations vulnérables définis à l'article 27, des mesures de protection établies audit article ou prévues par voie réglementaire.
f) Posséder ou porter une arme non prohibée sans disposer du congé d'arme ou du titre de détention, ou avec un congé d'arme non valide.
g) Le non-respect, par les personnes physiques ou morales qui exercent des activités pertinentes pour la sécurité des citoyens, des obligations d'enregistrement documentaire et d'information établies légalement ou par voie réglementaire, pour autant que le non-respect de ces obligations ne constitue pas l'objet d'une infraction prévue par une autre loi.
h) Solliciter ou obtenir des relations de nature sexuelle avec une personne qui se livre à la prostitution, même de manière occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un avantage similaire.
i) Promouvoir ou organiser des événements qui doivent faire l'objet d'une communication préalable, tels que régis par le paragraphe 1 de l'article 32, sans l'avoir communiqué au préalable au directeur de la Police andorrane (Corps de police), ou dans des conditions différentes de celles communiquées.
j) Consommer des boissons alcoolisées en dehors de l'enceinte délimitée et autorisée où se tient un événement qui doit faire l'objet d'une communication préalable, tel que régi par le paragraphe 1 de l'article 32.
k) Promouvoir ou organiser des événements ou des réunions qui ne respectent pas les restrictions relatives au nombre maximal de personnes pouvant se réunir dans des espaces et des locaux, publics et privés, décrétées par le Gouvernement pour des motifs de protection de la santé publique.
l) Commettre deux infractions légères ou plus, même si elles sont de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans une période de deux ans à compter de la commission de la première infraction et que la personne intéressée ait été sanctionnée par une décision définitive.
m) Commettre l'une des infractions prévues par la réglementation en matière de sécurité des produits pyrotechniques et des feux de joie à finalité festive, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'infractions légères ou très graves.
2. L'infraction prévue à la lettre
j) du paragraphe 1 ci-dessus est réputée commise par les promoteurs ou organisateurs des événements qui doivent faire l'objet d'une communication préalable, tels que régis par le paragraphe 1 de l'article 32, et la responsabilité solidaire de chacun d'eux peut être déclarée. En outre, lesdits promoteurs, organisateurs et responsables sont réputés commettre une infraction distincte pour chaque personne qui consomme des boissons alcoolisées en dehors de l'enceinte de l'événement qui doit faire l'objet d'une communication préalable, tel que régi par le paragraphe 1 de l'article 32.
3. L'infraction prévue à la lettre
j) du paragraphe 1 du présent article est également réputée commise par le client ou le travailleur de l'événement qui doit faire l'objet d'une communication préalable, tel que régi par le paragraphe 1 de l'article 32, et qui consomme des boissons alcoolisées.
Art. 51 de la Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique, dans sa rédaction en vigueur au 13/12/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2021/art-51?data=2026-12-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 19-4-2021 relativa al recurs directe d'inconstitucionalitat 2021-2-L.
· Tribunal Constitucional · 2021-04-19 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…ó. - Pel que fa a l’article 1.7 de la Llei 19/2020 que modifica l’apartat k) de l’article 51 de la Llei qualificada de seguretat pública, en què es tipifica d’infracció molt greu el fet de promoure o organitzar e…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.