Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 52. Infractions légères
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 52. Infractions légères
1. Constituent des infractions légères :
a) Refuser de s'identifier sur demande (mise en demeure) des membres de la Police andorrane (Corps de police) ou le fait d'alléguer des données fausses ou inexactes lors des procédures d'identification.
b) Alléguer des données ou des circonstances fausses pour obtenir le passeport andorran.
c) Organiser des activités ou mener des actions publicitaires destinées à promouvoir la consommation abusive de boissons alcoolisées pendant les événements qui doivent faire l'objet d'une communication préalable, tels que régis par le paragraphe 1 de l'article 32.
d) Produire tout bruit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enceinte où se tient un événement qui doit faire l'objet d'une communication préalable, tel que régi par le paragraphe 1 de l'article 32, qui trouble la tranquillité publique et, en particulier, le repos des voisins, dans les termes établis au paragraphe 3 de l'article 38.
e) Ne pas respecter, pendant les événements qui doivent faire l'objet d'une communication préalable, tels que régis par le paragraphe 1 de l'article 32, les devoirs de communication ou de collaboration visés au paragraphe 6 de l'article 38.
f) Ne pas respecter, pendant les événements qui doivent faire l'objet d'une communication préalable, tels que régis par le paragraphe 1 de l'article 32, les règles relatives à la capacité d'accueil ou les autres mesures de sécurité exigibles.
g) Participer à des réunions qui ne respectent pas les restrictions relatives au nombre maximal de personnes pouvant se réunir dans des espaces et des locaux, publics et privés, décrétées par le Gouvernement pour des motifs de protection de la santé publique.
h) Ne pas respecter les obligations ou interdictions établies aux titres II, III, IV, V et VI de la présente Loi, et les normes qui les développent, qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des deux articles précédents.
2. Les infractions prévues aux lettres
c) à
f) du paragraphe 1 ci-dessus sont réputées commises par les promoteurs ou organisateurs des événements qui doivent faire l'objet d'une communication préalable, tels que régis par le paragraphe 1 de l'article 32, et la responsabilité solidaire de chacun d'eux peut être déclarée. En outre, dans le cas de l'infraction prévue à la lettre d), lesdits promoteurs ou organisateurs sont réputés commettre une infraction distincte pour chaque personne qui trouble la tranquillité publique.
3. L'infraction prévue à la lettre
d) du paragraphe 1 du présent article est également réputée commise par le client ou le travailleur de l'événement qui doit faire l'objet d'une communication préalable, tel que régi par le paragraphe 1 de l'article 32.
4. L'infraction prévue à la lettre
d) du paragraphe 1 ci-dessus n'est réputée commise que si le directeur de la Police andorrane (Corps de police) a communiqué l'obligation correspondante par écrit à l'un quelconque des promoteurs ou organisateurs des événements qui doivent faire l'objet d'une communication préalable, tels que régis par le paragraphe 1 de l'article 32, avant la tenue de l'événement.
Art. 52 de la Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique, dans sa rédaction en vigueur au 13/12/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2021/art-52?data=2026-12-13
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