MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail

Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad

Loi

Article 97. Fautes légères

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 97. Fautes légères

Constituent des fautes légères :

1. La négligence ou le retard dans l'exécution de tout travail qui n'entraîne pas une perturbation importante du service confié, auquel cas elle est qualifiée de faute grave.

2. La négligence dans la conservation des marchandises ou des moyens matériels de l'entreprise, pour autant qu'il n'en résulte pas de préjudice pour l'entreprise.

3. Plus d'un manquement injustifié à la ponctualité lors de la prise de travail, inférieur à trente minutes, au cours d'une période d'un mois, pour autant que ces retards n'entraînent pas de préjudice grave pour le travail ou pour les obligations que l'entreprise a confiées au salarié, auquel cas ils sont qualifiés de faute grave.

4. Ne pas communiquer à l'entreprise, dans le délai maximal et non prorogeable de 48 heures, le fait ou le motif de l'absence au travail lorsqu'elle est due à une incapacité temporaire ou à une autre cause justifiée, sauf s'il est prouvé qu'il était impossible de le faire, sans préjudice de la présentation en temps utile des justificatifs de cette absence.

5. Abandonner son travail sans cause justifiée, même pour une courte durée, ou quitter le travail en avance, avec une anticipation inférieure à trente minutes, pour autant que ces absences n'entraînent pas de préjudice grave pour le travail, auquel cas elles sont qualifiées de faute grave.

6. Ne pas communiquer à l'entreprise tout changement de domicile.

7. Se disputer ou se battre, ou provoquer des disputes ou des bagarres, avec d'autres salariés dans les locaux de l'entreprise, pour autant que cela ne se produise pas en présence du public.

8. Le manque de propreté de l'environnement de travail du salarié ou le manque d'hygiène personnelle au début ou au cours du service, pour autant qu'il soit d'une nature telle qu'il donne lieu à une plainte justifiée des salariés ou du public.

9. Manquer un jour de travail sans l'autorisation requise ou sans cause le justifiant, pour autant que cette absence n'entraîne pas de préjudice grave dans la prestation du service.

10. Ne pas communiquer avec la ponctualité requise les modifications des données relatives aux membres de la famille à charge susceptibles d'affecter l'entreprise au regard des obligations légales établies. La mauvaise foi entraîne la qualification de faute grave.

11. Ne pas respecter pendant le service les obligations établies par l'entreprise en matière de tenue ou de vêtements de travail.

12. Ne pas servir le public avec la correction et la diligence requises, s'il ne résulte pas de ce comportement un préjudice particulier pour l'entreprise ou les salariés, auquel cas il est qualifié de faute grave.

13. Ne pas respecter les instructions de l'entreprise en matière de service, de manière de l'effectuer ou, le cas échéant, ne pas établir les rapports de travail.

14. Se livrer à des activités ludiques ou de divertissement qui perturbent ou retardent la tâche professionnelle, le service ou la manière de l'effectuer.

15. Utiliser les matériels de production, de reproduction, de communication, informatiques et autres matériels similaires de l'entreprise à des fins personnelles, sans l'autorisation écrite de l'employeur.

16. Ne pas observer les obligations découlant des normes de sécurité et santé au travail ou d'autres mesures administratives applicables au travail effectué et, en particulier, l'ensemble des mesures de protection et de prévention des risques professionnels, lorsque l'inobservation peut avoir des conséquences légères.

En vigueur depuis le 31/01/2019 · texte original · Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail (BOPA 2019-01-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 97 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2018/art-97

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration