Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 71 bis. Égalité de rémunération
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71 bis. Égalité de rémunération
1. L'employeur est tenu de verser, pour la prestation d'un travail de valeur égale, la même rémunération, quelle que soit la nature de cette rémunération, sans qu'aucune forme de discrimination fondée sur le sexe féminin ne puisse se produire dans aucun des éléments ou des conditions de ladite rémunération.
2. Sont de valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités et d'efforts, de responsabilités, et de charge physique, mentale et psychosociale.
3. Lorsque l'organe juridictionnel déclare l'existence d'une situation de discrimination salariale fondée sur le sexe, il doit reconnaître au travailleur concerné, en tant que partie intégrante de l'indemnisation des dommages et préjudices, les différences de rémunération découlant de l'inégalité de traitement pendant toute la durée au cours de laquelle la situation de discrimination a été constatée.
Art. 71 bis de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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