MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail

Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad

Loi

Article 59 bis. Droit à l'adaptation du temps de travail et au travail flexible pour des motifs de conciliation de la vie familiale et professionnelle

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 59 bis. Droit à l'adaptation du temps de travail et au travail flexible pour des motifs de conciliation de la vie familiale et professionnelle

Les travailleurs ont droit à l'adaptation du temps de travail, y compris le changement d'horaire ou d'équipe de travail, ainsi qu'à l'accès à des formules flexibles de gestion et d'exécution du temps de travail, telles que l'horaire flexible et le travail à distance, afin de rendre effectif leur droit à la conciliation de la vie familiale et professionnelle pour la garde d'une fille ou d'un fils de moins de 12 ans, ou de 18 ans lorsque la fille ou le fils présente un handicap reconnu ou souffre d'une maladie grave, ou pour la prise en charge directe de membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance qui, en raison de leur âge, d'un accident ou d'une maladie, ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins et requièrent une prise en charge personnelle et directe.

Les demandes d'adaptation du temps de travail ou de formules flexibles de gestion et d'exécution du temps de travail doivent être raisonnables et proportionnées au regard des besoins du travailleur et des besoins organisationnels et productifs de l'entreprise.

Le travailleur demandeur doit justifier les besoins concrets de conciliation de la vie familiale et professionnelle.

Les modalités d'exercice de ce droit doivent être convenues par voie de négociation collective.

En l'absence de négociation collective, l'entreprise doit ouvrir une période de négociation avec le travailleur demandeur pendant un délai maximal de 15 jours.

À l'issue de cette période, l'entreprise doit communiquer par écrit au travailleur l'acceptation de la demande, la formulation d'une proposition alternative ou le refus de faire droit à la demande.

Dans ce dernier cas, l'entreprise doit indiquer les raisons objectives, d'ordre organisationnel ou productif, qui empêchent de faire droit à la demande du travailleur.

Le travailleur a le droit de revenir à son horaire ou à sa modalité de prestation de services antérieurs à l'issue de la période convenue ou lorsque le changement des circonstances familiales le justifie, si la période initialement prévue ne s'est pas encore écoulée.

En vigueur depuis le 21/04/2022 · ajout · Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la… (BOPA 2022-04-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 59 bis de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2018/art-59-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration