Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 52. Temps à disposition de l'entreprise
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 52. Temps à disposition de l'entreprise
1. Le temps pendant lequel le salarié, en dehors du poste de travail, doit rester à la disposition de l'entreprise, que ce soit au moyen d'astreintes joignables ou au moyen d'un autre système, n'est pas considéré comme temps de travail effectif aux fins du décompte horaire de la durée légale du travail. Dans le secteur sanitaire et socio-sanitaire, compte tenu des besoins d'assistance, on entend par temps à disposition de l'entreprise la garde de soins continus qui permet la localisation et la présence immédiate pour exercer une activité d'assistance à caractère urgent.
2. Le temps de disposition doit être expressément convenu par écrit dans le contrat et est rémunéré par une prime qui ne peut en aucun cas être inférieure à 25% du salaire de base déterminé par accord ou convention collective d'entreprise ou, à défaut, du salaire fixe convenu pour la durée légale du travail. Cette prime de temps à disposition de l'entreprise est, à tous égards, considérée comme un salaire variable.
3. Le temps effectivement travaillé pendant la période durant laquelle le salarié doit rester à la disposition de l'entreprise est rétribué de la même manière que les heures de travail effectif, et n'est pas considéré comme des heures supplémentaires si, ajoutées aux autres heures de travail effectif, le total des heures ne dépasse pas la durée légale ou convenue du travail.
4. Dans le secteur sanitaire ou socio-sanitaire, le temps effectivement travaillé pendant la période durant laquelle le salarié doit rester à la disposition de l'entreprise peut faire l'objet d'une réglementation dans les accords ou conventions collectives d'entreprise correspondants, mais aux fins de la présente Loi il n'est pas considéré comme des heures supplémentaires.
Art. 52 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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