Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 45. Diligence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45. Diligence
1. Le salarié doit fournir ses services en agissant conformément à la réglementation interne et aux instructions données par l'entreprise ou ses représentants, et avec la diligence requise.
2. Le salarié doit maintenir une confidentialité absolue à l'égard de toutes les données dont il a connaissance en vertu de sa relation de travail. À titre indicatif et non limitatif, le devoir de confidentialité couvre les processus, le traitement des données, les connaissances, les produits, les dessins, les droits, les logiciels, les fichiers, les clients, les fournisseurs et les prix d'achat et de vente, pendant l'exécution du contrat et après la fin de la relation de travail. De manière générale, est considérée comme information confidentielle toute information qui, dans son ensemble ou en raison de sa configuration, n'est pas généralement connue des experts et n'est pas facilement accessible.
3. L'employeur ne peut donner aux salariés des ordres contraires à la loi, ni des ordres constituant un manquement aux mesures de sécurité et santé au travail, ni des ordres impliquant une exposition à un risque supérieur à celui inhérent à l'exercice de leur profession.
Art. 45 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.