Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 42. Dispositions générales relatives à la suspension du contrat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Dispositions générales relatives à la suspension du contrat
1. Le salarié qui, dans un délai maximal de trois jours ouvrés après l'expiration de la période de suspension du contrat de travail régie par le présent chapitre, ne réintègre pas son entreprise est réputé s'être désisté unilatéralement du contrat de travail.
2. Pendant la période de suspension du contrat de travail régie par le présent chapitre, le salarié concerné ne peut exercer aucune activité professionnelle, pour compte propre ou pour le compte d'autrui, ni directement ni indirectement, sauf s'il obtient l'autorisation écrite de l'entreprise, à l'exception du cas fortuit ou de force majeure.
Art. 42 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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