Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 166. Service de l'Inspection du travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 166. Service de l'Inspection du travail
1. Il appartient au département compétent en matière de travail, par l'intermédiaire du Service de l'Inspection du travail, de contrôler le respect de la réglementation du travail.
2. Le Service de l'Inspection du travail, d'office ou à la demande d'une partie, se rend dans l'entreprise ou dans l'un quelconque de ses centres de travail, examine la documentation relative au travail, vérifie le respect de la réglementation en la matière et dresse procès-verbal du contrôle effectué.
3. Les procès-verbaux du Service de l'Inspection du travail bénéficient d'une présomption d'exactitude, sauf preuve contraire.
4. Si le Service de l'Inspection du travail constate une infraction légère à la réglementation en vigueur qui n'occasionne pas de dommage ou de préjudice direct aux salariés, il adresse à l'entreprise une demande (mise en demeure) afin qu'elle corrige sa conduite, au moyen du procès-verbal d'avertissement correspondant.
Art. 166 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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