Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 160. Infractions très graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 160. Infractions très graves
Constituent des infractions très graves :
1. Le non-paiement ou les retards répétés dans le paiement partiel ou total du salaire.
2. Le non-paiement du solde de tout compte.
3. Commettre des actes contraires au respect de l'intimité et de la dignité des salariés.
4. Les licenciements et les renonciations de l'employeur discriminatoires et les autres décisions unilatérales de l'employeuse ou de l'employeur qui impliquent des discriminations en matière de rémunérations, de formation, de promotion et d'autres conditions de travail, en raison de la naissance, de la race, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'origine, de la religion, du handicap, de l'opinion ou de toute autre condition personnelle, sociale ou culturelle, ou de l'affiliation, ou de la non-affiliation, à une organisation syndicale ou politique, ou de la qualité de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou de délégué syndical représenté au comité d'entreprise ou de délégué du personnel, ainsi que les décisions de l'employeuse ou de l'employeur qui entraînent un traitement défavorable ou un effet négatif à l'encontre d'un travailleur à la suite de la présentation par celui-ci d'une plainte, d'une réclamation, d'une dénonciation, d'une action en justice ou d'un recours, de quelque nature que ce soit, visant à empêcher sa discrimination et à exiger le respect effectif du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, ou à la suite de son intervention en tant que témoin dans une procédure judiciaire, administrative ou interne visant à empêcher la discrimination ou à exiger le respect effectif du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination. 4 bis.
Le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur le sexe, lorsqu'il se produit dans le cadre des pouvoirs de direction de l'entreprise, quel qu'en soit l'auteur. 4 ter.
Ne pas élaborer ou ne pas appliquer le plan d'égalité, ou le faire en méconnaissant manifestement les termes prévus à l'article 58 de la Loi pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes.
5. Ne pas fournir un emploi effectif au salarié.
6. Faire obstacle à l'action du Service de l'Inspection du travail en refusant l'accès au poste de travail, en ne fournissant pas ou en falsifiant la documentation requise ou en accomplissant d'autres actes assimilables.
7. Les actions ou omissions qui empêchent l'exercice du droit de réunion des salariés et de leurs représentants dans les termes établis par la présente Loi.
8. Ne pas respecter les devoirs matériels de collaboration que les normes régissant les processus électoraux des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise imposent à l'entreprise.
9. Empêcher l'ouverture d'un processus de négociation collective, en dehors des cas d'opposition prévus par la présente Loi.
10. Avoir procédé à un licenciement pour causes objectives dans le cas où il est nécessaire de supprimer une partie de l'effectif des salariés pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production objectivement établies, ou réduire la durée légale du travail ordinaire des salariés, sans disposer de l'autorisation du ministère compétent en matière de travail.
11. Remplacer les salariés qui décident d'exercer le droit de grève par d'autres salariés dans les cas où la législation applicable l'interdit.
12. Toute autre action ou omission visant à empêcher, limiter ou sanctionner l'exercice du droit de grève ou son déroulement normal.
13. Ne pas respecter les sentences arbitrales obligatoires ou les accords exécutoires du Gouvernement adoptés pour résoudre le conflit ayant provoqué une grève ou pour garantir le fonctionnement des services essentiels, ou l'accord des parties au conflit visant à y mettre fin et ayant acquis la même force qu'une convention collective.
14. Toute action ou omission visant à empêcher ou à entraver l'engagement d'un conflit collectif.
15. Exercer ou continuer d'exercer le droit de lock-out dans des cas non admis ou interdits par la législation applicable, au-delà du temps nécessaire pour garantir la reprise normale de l'activité, ou en méconnaissance de la décision exécutoire du ministère compétent en matière de travail constatant l'absence des causes justifiant le lock-out.
16. Ne pas respecter les conditions requises ou les obligations que la législation applicable établit en matière de notification et d'autorisation du lock-out, s'il en découle un préjudice grave pour les salariés concernés ou pour des tiers.
17. La récidive spécifique d'une infraction grave.
Art. 160 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2018/art-160
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