Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 159. Infractions graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 159. Infractions graves
Constituent des infractions graves :
1. Falsifier des inscriptions dans le document de décompte des heures mentionné à l'article 59.
2. Ne pas formaliser par écrit le contrat de travail.
3. Le retard dans le paiement total ou partiel du salaire ou du solde de tout compte par rapport aux délais établis dans la présente Loi.
4. Ne pas consigner dans le bulletin de salaire les sommes réellement versées.
5. Manquer aux obligations établies dans la présente Loi en ce qui concerne le traitement des documents de solde de tout compte.
6. Manquer aux normes et aux limites légales ou conventionnelles en matière de durée du travail, de travail de nuit, d'heures supplémentaires, de repos, de congés payés, de permissions et, en général, de temps de travail visés par la présente Loi. 6 bis. Ne pas respecter les obligations en matière de plans et de mesures d'égalité établies par la Loi pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes ou par la convention collective applicable, y compris le manquement aux obligations d'élaboration et d'enregistrement du registre sur l'écart professionnel entre les genres et de prévention et de traitement du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe prévues aux articles 57 et 59, respectivement, de la Loi susmentionnée.
7. La modification unilatérale, par l'entreprise, des conditions substantielles de travail.
8. Manquer aux normes relatives aux modalités contractuelles, en utilisant les contrats en fraude à la loi ou avec des personnes, des finalités, des cas et des limites temporelles différents de ceux prévus par la loi.
9. Fixer des conditions de travail moins favorables que celles établies dans la présente Loi, et porter atteinte aux droits des salariés par action ou par omission.
10. Manquer aux normes relatives au travail des mineurs fixées dans la présente Loi.
11. Manquer à la réglementation relative au contrat d'apprentissage ou de formation, en l'utilisant en fraude à la loi ou avec des personnes, des finalités, des cas et des limites temporelles différents de ceux prévus par la loi.
12. Commettre des irrégularités en ce qui concerne le régime des cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, sauf si l'entité susmentionnée n'a pas engagé de dossier de sanction pour les mêmes faits.
13. Ne pas respecter les droits d'information, d'audition et de consultation des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et des délégués syndicaux élus ayant une représentation au sein du comité d'entreprise ou qui sont délégués du personnel, dans les termes établis dans la présente Loi.
14. Ne pas respecter les droits des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et des délégués syndicaux ayant une représentation au sein du comité d'entreprise ou qui sont délégués du personnel, et qui participent aux processus de négociation collective, en matière de crédit d'heures rémunérées pour l'exercice de leur activité, dans les termes prévus dans la présente Loi.
15. Empêcher l'accès à l'entreprise des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et des délégués syndicaux ayant une représentation au sein du comité d'entreprise ou qui sont délégués du personnel, dans les termes établis dans la présente Loi.
16. Ne pas respecter les conditions requises ou les obligations que la législation applicable établit en matière de notification et d'autorisation du lock-out, pour autant qu'il n'en résulte pas un préjudice grave pour les salariés concernés ou pour des tiers.
17. Toute action ou omission qui empêche ou entrave l'exercice des droits collectifs reconnus dans la présente Loi et dans la Loi qualifiée d'action syndicale et patronale, et qui n'a pas le caractère d'infraction très grave.
18. La récidive spécifique d'une infraction légère.
Art. 159 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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