Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 136. Ouverture de la négociation et opposition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 136. Ouverture de la négociation et opposition
1. La partie qui promeut la négociation d'un accord ou d'une convention collective doit le communiquer par écrit à l'autre partie, en justifiant de sa qualité pour ce faire conformément à l'article 131, et en exposant de manière détaillée le champ et les matières de l'accord ou de la convention qu'elle entend négocier. Par ailleurs, elle doit envoyer une copie de la communication au Département du travail, aux fins d'enregistrement. La partie à laquelle est adressée la communication visant à ouvrir la négociation doit répondre par écrit à la communication.
2. Dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la communication mentionnée au paragraphe précédent, la commission de négociation doit être constituée, sauf si la partie qui ne l'a pas sollicitée a le droit de s'opposer à l'ouverture de la négociation.
3. Lors de la première réunion de la commission de négociation sont fixés d'un commun accord les matières à négocier, la méthode de travail, le calendrier et les autres aspects pertinents pour la bonne conduite des débats et pour tenter de parvenir à un accord.
4. La partie à laquelle est adressée la communication visant à ouvrir la négociation ne peut s'y opposer que par communication écrite dans les cas suivants :
a) Lorsque la durée de validité de l'accord ou de la convention collective qui concerne le champ de la négociation proposée n'est pas encore écoulée.
b) Lorsque la mauvaise foi de la partie qui promeut la négociation est manifeste.
c) Lorsque des vices de forme ont affecté la communication de proposition d'ouverture de la négociation.
d) Lorsque la qualité suffisante n'est pas reconnue à la partie qui demande l'ouverture de la négociation.
e) Lorsque la qualité suffisante n'est pas reconnue dans le champ de l'accord ou de la convention que l'on entend négocier.
Art. 136 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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