Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 134. Commission de négociation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 134. Commission de négociation
1. La désignation des membres de la commission de négociation appartient aux parties. Les membres désignés élisent d'un commun accord les personnes qui doivent exercer les fonctions de président et de secrétaire. Les commissions de négociation peuvent disposer de conseillers ayant voix consultative mais sans droit de vote.
2. Chacune des parties, les représentants des salariés ou des organisations syndicales, d'une part, et les employeurs ou les représentants des organisations patronales, d'autre part, peut être représentée par le nombre maximal de représentants suivant : cinq représentants dans les négociations au niveau de l'entreprise, conformément à l'article 144, sept représentants dans les négociations au niveau sectoriel, et neuf représentants dans les négociations au niveau interprofessionnel.
3. Il est dressé, pour chaque réunion, le procès-verbal correspondant, qui doit être signé par les membres exerçant les fonctions de président et de secrétaire.
4. Le temps consacré par les représentants des salariés à la négociation des accords et des conventions collectives est rémunéré comme temps de travail ordinaire.
Art. 134 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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