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Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad

Loi

Article 113. Promotion des élections

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 113. Promotion des élections

1. Peuvent promouvoir des élections des représentants des salariés dans les entreprises :

a) Les salariés réunis en assemblée, lorsqu'ainsi en décide un nombre de salariés représentant, au moins, la moitié plus un des salariés ayant le droit de suffrage dans l'entreprise.

b) Les organisations syndicales composées d'au moins 10% des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise élus lors des élections des représentants des salariés dans l'entreprise d'un secteur d'activité déterminé.

c) 10% des salariés ayant le droit de suffrage, lorsqu'ils en font la demande par écrit avec les signatures correspondantes.

d) L'employeur, en suivant les mêmes formalités que celles prévues aux articles 116 et suivants.

e) Le Département du travail, qui peut convoquer les élections à la demande d'un nombre de salariés équivalent à 10% des salariés ayant droit au suffrage. Cette demande peut être effectuée par les salariés de manière confidentielle, et le Département du travail doit vérifier que les salariés qui la sollicitent remplissent les conditions requises légales à cet effet, c'est-à-dire qu'il s'agit de salariés de l'entreprise en question, qu'ils atteignent le nombre de salariés requis pour promouvoir les élections, que l'entreprise ne dispose pas déjà d'un comité d'entreprise ou d'un délégué du personnel dont le mandat est en vigueur et qu'aucun processus électoral n'est déjà engagé.

2. Ceux qui promeuvent des élections doivent le communiquer au Département du travail et, selon le cas, à l'entreprise ou aux salariés, au moins trente jours calendaires avant la date prévue du début du processus électoral.

3. À compter de la communication, les formalités relatives à la constitution du bureau électoral sont engagées. En tout état de cause, le processus électoral ne peut commencer qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la communication, ni lorsque trois mois se sont déjà écoulés depuis ce même enregistrement de la communication.

4. Le Département du travail affiche publiquement les communications présentées et en remet une copie aux organisations syndicales qui le sollicitent.

5. Les élections visant à renouveler la représentation à la fin du mandat des représentants ne peuvent être promues qu'au cours des deux derniers mois du mandat.

6. Des élections partielles peuvent être promues en raison de démissions, de révocations ou d'ajustements de la représentation dus à une augmentation de l'effectif. En cas de diminution du nombre de salariés de l'effectif affectant le nombre de représentants, la réduction du nombre de représentants est applicable à compter du processus électoral suivant.

7. Si plusieurs promoteurs concourent pour organiser des élections dans une même entreprise, la première convocation enregistrée est considérée comme valable.

En vigueur depuis le 16/04/2026 · nouvelle rédaction · Loi 3/2026, du 19 mars, portant modification de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail (BOPA 2026-04-15) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa la modificació de la lletra 1.c), l’addició de les lletres 1.d) i 1.e) i la nova redacció de l’apartat 2.
Comment le citer

Art. 113 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2018/art-113

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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