Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales · bopa.mca.ad
LoiArticle 44. Évaluation dans l'affectation des ressources publiques destinées à la recherche et à l'innovation biomédicales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Évaluation dans l'affectation des ressources publiques destinées à la recherche et à l'innovation biomédicales
1. L'affectation des ressources publiques destinées à la recherche et à l'innovation biomédicales s'effectue conformément aux principes de transparence et d'efficience, et sur la base d'une évaluation scientifique, en fonction des objectifs concrets à atteindre.
2. L'évaluation doit être réalisée selon les principes d'autonomie, de neutralité et de spécialisation, et doit partir de l'analyse des connaissances scientifiques et techniques disponibles et de leur applicabilité. Les critères d'orientation de cette analyse sont publics, sont établis en fonction des objectifs poursuivis et de la nature de l'action évaluée et comprennent des aspects scientifiques, techniques, sociaux, d'applicabilité, d'opportunité de marché et de capacité de transfert des connaissances, ou tout autre aspect considéré comme stratégique.
3. L'évaluation tient compte non seulement des principes d'utilité, d'efficacité et d'efficience, mais aussi des principes d'égalité, d'équité, de protection face à la vulnérabilité et de nécessité.
Art. 44 de la Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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