Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales · bopa.mca.ad
LoiArticle 45. Garantie de transparence et d'information de la société
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45. Garantie de transparence et d'information de la société
1. Une fois la recherche achevée, le chercheur responsable doit transmettre un résumé à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation et, selon l'organe qui a participé à l'autorisation, à la Commission d'éthique de la recherche ou au Comité d'éthique de la recherche du centre sanitaire.
2. Les résultats de la recherche sont communiqués aux participants, pour autant qu'ils en fassent la demande.
3. Les chercheurs doivent rendre publics, par le moyen habituel, les résultats généraux des recherches, qu'elles aient abouti ou non, une fois achevées, en tenant compte des principes de l'accès ouvert en matière de recherche afin que les données produites soient accessibles, interopérables et réutilisables, des conditions requises relatives aux données à caractère personnel et sans préjudice des droits de propriété intellectuelle et industrielle correspondants pouvant découler de la recherche.
Art. 45 de la Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2023/art-45
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.