Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales · bopa.mca.ad
LoiArticle 42. Aptitude des personnes qui réalisent la recherche ou l'essai clinique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Aptitude des personnes qui réalisent la recherche ou l'essai clinique
L'investigateur est un professionnel de santé ou un professionnel considéré comme qualifié pour être investigateur parce qu'il réunit les connaissances scientifiques et l'expérience nécessaires en matière de soins aux patients. Les autres personnes qui participent à la réalisation d'un essai clinique sont dûment qualifiées, par leur éducation, leur formation et leur expérience, pour exercer leurs tâches.
Art. 42 de la Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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