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Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales · bopa.mca.ad

Loi

Article 42. Aptitude des personnes qui réalisent la recherche ou l'essai clinique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 42. Aptitude des personnes qui réalisent la recherche ou l'essai clinique

L'investigateur est un professionnel de santé ou un professionnel considéré comme qualifié pour être investigateur parce qu'il réunit les connaissances scientifiques et l'expérience nécessaires en matière de soins aux patients. Les autres personnes qui participent à la réalisation d'un essai clinique sont dûment qualifiées, par leur éducation, leur formation et leur expérience, pour exercer leurs tâches.

En vigueur depuis le 02/03/2023 · texte original · Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 42 de la Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2023/art-42

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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