Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Comités d'éthique de la recherche des centres sanitaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Comités d'éthique de la recherche des centres sanitaires
1. Les comités d'éthique de la recherche correspondant aux centres qui réalisent de la recherche biomédicale doivent être dûment accrédités par le ministère chargé de la santé, afin d'assurer leur indépendance et leur impartialité.
2. Les fonctions principales des comités d'éthique de la recherche correspondant aux centres sanitaires sont les suivantes :
a) Évaluer et valider les aspects méthodologiques, éthiques et juridiques, ainsi que l'impact social de la recherche, et émettre l'avis correspondant, des projets de recherche clinique et biomédicale et de leurs modifications substantielles menés en Andorre de manière partielle ou totale, conformément aux dispositions de l'article 40.
b) Conseiller la direction du centre sanitaire sur les aspects liés à la recherche clinique et biomédicale.
c) Formuler des recommandations et des guides d'action sur certaines questions liées à la recherche qui orientent les professionnels du centre sanitaire dans leurs tâches de recherche.
d) Informer la Commission d'éthique de la recherche, dans les délais fixés par voie réglementaire, des projets de recherche qu'ils évaluent et valident.
e) Collaborer avec la Commission d'éthique de la recherche sur les aspects qu'elle leur demande.
3. Les critères relatifs à leur accréditation et à leur fonctionnement sont établis par voie réglementaire.
Art. 4 de la Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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