Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Tests génétiques ou prédictifs dans le domaine du travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Tests génétiques ou prédictifs dans le domaine du travail
1. Les tests génétiques ou prédictifs ne peuvent être effectués dans le domaine du travail que lorsqu'ils sont utiles pour la santé de l'individu, en respectant, en outre, le droit de celui-ci à ce que les données ne lui soient pas communiquées, l'exception établie à l'article 19.3 de la présente Loi étant applicable.
2. Il peut être dérogé dans les cas où ils ne sont pas utiles pour la santé de l'individu lorsqu'ils font l'objet du consentement exprès et libre du travailleur, qu'ils sont destinés à une recherche d'un intérêt évident pour la santé de la collectivité qui ne peut être obtenue d'une autre manière et que la recherche a été autorisée par la Commission d'éthique de la recherche. Il doit être vérifié que le consentement éclairé peut être donné librement et n'est pas affecté par la relation de travail de dépendance.
3. Les résultats des tests génétiques réalisés sur des travailleurs ne peuvent être communiqués à des tiers qu'avec le consentement exprès du travailleur ou en présence d'un motif de légitimation de la communication prévu par l'ordre juridique.
Art. 21 de la Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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