Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Évaluation de l'état de santé
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Évaluation de l'état de santé
1. Les personnes qui participent à la recherche ou à l'essai ont le devoir de fournir les données dont elles ont connaissance sur leur état physique ou leur santé qui sont pertinentes pour la recherche ou l'essai. Le cas échéant, il peut consulter, avec le consentement des participants, les médecins responsables de leur prise en charge, pour vérifier ces éléments préalablement au commencement de la recherche, afin de garantir que les personnes pour lesquelles la recherche présente un risque particulier en soient exclues.
2. Lorsque la recherche implique des femmes en âge de procréer, il doit être tenu compte de l'éventuel impact négatif sur une grossesse existante inconnue ou ultérieure, ainsi que sur la santé de l'embryon, du fœtus ou de l'enfant.
Art. 13 de la Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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