Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Recherches pendant la grossesse et l'allaitement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Recherches pendant la grossesse et l'allaitement
1. Une recherche à laquelle participe une femme enceinte, à l'égard de laquelle cette recherche ne produit pas de bénéfice direct, ou portant sur l'embryon, le fœtus ou l'enfant après sa naissance, ne peut être autorisée que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Que la recherche ait pour objet de contribuer à produire des résultats qui profitent à d'autres femmes, embryons, fœtus ou enfants.
b) Qu'il ne soit pas possible de réaliser des recherches d'efficacité comparable sur des femmes qui ne sont pas enceintes.
c) Que la recherche comporte un risque et un préjudice minimaux pour la femme et, le cas échéant, pour l'embryon, le fœtus ou l'enfant.
d) Que la femme enceinte ou les représentants légaux de l'enfant, le cas échéant, donnent leur consentement dans les conditions prévues par la présente Loi.
2. Lorsque la recherche est menée sur une femme pendant la période d'allaitement, il convient de veiller tout particulièrement à éviter un impact négatif sur la santé de l'enfant.
Art. 10 de la Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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