Loi 3/2017, du 9 février, du budget pour l'exercice 2017 · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale cinquième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale cinquième.
L'article 32 de la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et socio-sanitaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 32. Barème d'évaluation patrimoniale
1. Le barème d'évaluation patrimoniale est considéré comme dépassé dans les cas suivants :
a) Propriété immobilière (le logement habituel n'est pas pris en compte) : si la valeur de marché des immeubles est égale ou supérieure à 10 fois le LECS personnel en base annuelle.
b) Actifs financiers : si la valeur des actifs financiers est égale ou supérieure à 1,5 fois le LECS personnel en base annuelle.
c) Biens meubles (les véhicules adaptés aux personnes en situation de handicap ne sont pas pris en compte) : si la valeur des biens meubles est égale ou supérieure à 5 fois le LECS personnel en base annuelle.
2. La portée des éléments du patrimoine pris en compte dans le barème et la détermination de leur évaluation sont régies par règlement. »
Disposition finale cinquième de la Loi 3/2017, du 9 février, du budget pour l'exercice 2017, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2017/df-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.