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Loi 3/2014, du 23 janvier, du budget pour l'exercice 2014 · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale première

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale première.

La Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000, est modifiée dans les alinéas, paragraphes et articles mentionnés ci-après :

a) L'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 2 est rédigé comme suit : «

c) La relation de service des fonctionnaires publics et les contrats de prestation de services régis par la Loi de la fonction publique et par la réglementation du travail. »

b) Le paragraphe 2 de l'article 54 sont rédigés comme suit : «

2. Les contrats visés à l'article 52.1 dont le montant est inférieur à 12.000 euros, ainsi que ceux déclarés à caractère sensible, peuvent faire l'objet d'une passation directe. Dans la mesure du possible, avant de formaliser la passation du marché, l'organe contractant doit consulter au moins deux entreprises ou professionnels ayant la capacité d'exécuter le contrat. Une fois la sélection de l'entreprise ou du professionnel effectuée, l'organe contractant convient avec celle-ci ou celui-ci du prix certain et des autres conditions de la commande. Sont considérés comme ayant un caractère sensible les contrats qui affectent la sécurité de l'État ou les relations internationales de la Principauté d'Andorre, ainsi que ceux qui correspondent à des commandes du chef du Gouvernement, des ministres ou des présidents des entités parapubliques relatives à une matière relevant de leur compétence qui a une incidence sur les directives et décisions politiques déterminant les objectifs stratégiques du Gouvernement. L'organe contractant doit déclarer expressément le caractère sensible ou réservé du contrat et doit le justifier dans le dossier. »

c) Le paragraphe 1 de l'article 66 est rédigé comme suit : «

1. La constitution préalable d'un cautionnement provisoire est une condition requise essentielle pour soumissionner auprès des administrations, sauf dans les cas visés à l'article 69. Dans les cas où l'Administration a fixé un prix de base de l'appel d'offres ou une estimation de base du contrat, le montant du cautionnement provisoire est de 2% de cette estimation ; dans les autres cas, l'Administration doit déterminer le montant du cautionnement provisoire, sans qu'il puisse excéder 2% de l'estimation du budget du contrat. »

En vigueur depuis le 13/02/2014 · texte original · Loi 3/2014, du 23 janvier, du budget pour l'exercice 2014 (BOPA 2014-02-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale première de la Loi 3/2014, du 23 janvier, du budget pour l'exercice 2014, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2014/df-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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