Loi 3/2014, du 23 janvier, du budget pour l'exercice 2014 · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Virements de crédits
1. Conformément aux articles 23 et 24 de la Loi générale des finances publiques, ne sont pas considérés comme des crédits extraordinaires ni comme des suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes vers des postes également de dépenses courantes non affectés initialement dans le budget, mais prévus en tant que rubrique dans la section budgétaire ou le ministère.
2. Pour ouvrir des crédits au moyen de la création des rubriques budgétaires appropriées, lorsque, lors de l'exécution du budget, surviennent des besoins qui n'y ont pas été expressément prévus à cette fin, les virements de crédits nécessaires doivent être effectués afin de compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouvelles rubriques.
3. Le ministre chargé des finances peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements entre crédits au sein d'un même programme pour les dépenses courantes.
4. Le Gouvernement peut approuver des virements de crédits de dépenses d'investissement réel jusqu'à une limite maximale de 1% des crédits autorisés pour les dépenses d'investissement réel du budget de l'exercice.
5. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements de crédits au sein d'un même programme pour les dépenses de capital.
6. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements de crédits, au sein d'un même programme, entre les chapitres dénommés « Transferts courants » et « Transferts de capital ».
7. Les limitations de l'article 26 de la Loi générale des finances publiques ne s'appliquent pas aux crédits évaluatifs qui peuvent être couverts au moyen d'un virement de crédits provenant d'autres crédits du budget des dépenses estimés réductibles.
8. Le Gouvernement doit communiquer au Conseil général les modifications de crédits effectuées sur la base de l'une quelconque des hypothèses exposées ci-dessus, dans les 30 jours ouvrables qui suivent ladite modification.
Art. 3 de la Loi 3/2014, du 23 janvier, du budget pour l'exercice 2014, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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