Loi 3/2014, du 23 janvier, du budget pour l'exercice 2014 · bopa.mca.ad
LoiArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Recrutement de personnel
1. Au cours de l'exercice 2014, aucun nouveau poste de fonctionnaire ni d'agent de l'Administration à durée indéterminée ne peut être créé, à l'exception de cinq nouveaux postes de fonctionnaire pour le Corps des sapeurs-pompiers ou Département d'extinction et de prévention des incendies et de sauvetage.
2. Au cours de l'exercice 2014, les postes vacants de l'Administration générale qui sont générés, y compris les départs à la retraite, ne peuvent pas être pourvus par du personnel permanent externe, à l'exception des postes vacants générés jusqu'à l'exercice 2014 dans le Corps spécial de police, le Corps d'extinction et de prévention des incendies et de sauvetages et de ceux de greffiers, ainsi qu'à l'exception des postes vacants générés jusqu'à l'exercice 2014 qui peuvent être affectés au ministère chargé des engagements internationaux en matière financière pris par la Principauté d'Andorre et du développement du nouveau cadre fiscal.
Les postes vacants générés avant 2014, y compris les départs à la retraite, et qui pouvaient être pourvus par du personnel temporaire dans les limites établies pour chaque exercice, peuvent être pourvus par du personnel permanent interne.
À titre exceptionnel, le recrutement de personnel temporaire peut être autorisé pour pourvoir les postes vacants générés au cours d'exercices antérieurs afin de répondre aux besoins de personnel pour les postes d'instituteur, de professeur, de psychopédagogue, de technicien spécialisé dans le domaine social, de technicien spécialisé en éducation sociale, de technicien pédagogique dans le domaine de la bibliothèque scolaire et de collaborateur éducatif du Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, qui découlent de l'application de la législation régissant le système éducatif andorran.
De même, à titre exceptionnel, le recrutement de personnel temporaire peut être autorisé, pour pourvoir les postes vacants générés au cours d'exercices antérieurs, afin de répondre aux besoins de personnel soignant du Service andorran de soins de santé qui peuvent être considérés comme prioritaires pour des raisons sanitaires ou socio-sanitaires.
3. Au cours de l'exercice 2014, les congés de maladie d'une durée allant jusqu'à 30 jours ne peuvent pas être couverts par du personnel temporaire externe. Le ministre chargé des finances, sur rapport préalable du Secrétariat d'État à la Fonction publique et avec l'accord du Gouvernement, peut autoriser le remplacement de congés de maladie d'une durée supérieure à 30 jours pour les projets qui sont stratégiquement prioritaires. À titre exceptionnel, des congés d'une durée inférieure à 30 jours peuvent être couverts afin de répondre aux besoins de personnel pour les postes d'instituteur, de professeur, de psychopédagogue, de technicien spécialisé dans le domaine social, de technicien spécialisé en éducation sociale, de technicien pédagogique dans le domaine de la bibliothèque scolaire et de collaborateur éducatif du Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, qui découlent de l'application de la législation régissant le système éducatif andorran.
4. Le nombre de contrats de personnel temporaire de prestation pour un ouvrage ou un service en vigueur est limité, pour l'exercice 2014, à ceux en vigueur et par département, et, par conséquent, il ne peut en être créé de nouveaux.
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables à l'Administration de la justice, aux sociétés publiques, aux entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics ainsi qu'aux entités autonomes dont les dépenses (charges) courantes sont financées au moyen d'un transfert courant du Gouvernement. Dans ces cas, les références aux organes de l'Administration générale s'entendent comme remplacées par les organes compétents des entités précitées qui composent le budget de l'État.
6. Le Conseil supérieur de la justice, les sociétés publiques, les entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics doivent convenir d'une procédure de recrutement de personnel temporaire similaire à celle établie aux paragraphes 2 et 3.
7. Les nouveaux recrutements de personnel sous statut spécial sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Art. 24 de la Loi 3/2014, du 23 janvier, du budget pour l'exercice 2014, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2014/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.