Loi 3/2014, du 23 janvier, du budget pour l'exercice 2014 · bopa.mca.ad
LoiArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Rémunérations du personnel
1. Les rémunérations du Chef du Gouvernement, des ministres, du chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, du secrétaire général du Gouvernement, des secrétaires d'État, d'autres hauts responsables du Gouvernement, des ambassadeurs, des dirigeants des organismes publics, de ceux des entités parapubliques, de ceux des sociétés publiques, ainsi que du personnel sous statut spécial de l'Administration générale ne peuvent pas être augmentées au cours de l'exercice 2014. De même, au cours du même exercice, les rémunérations des membres du Conseil supérieur de la justice, des magistrats, des batlles, du procureur général, des procureurs adjoints, du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du président du Tribunal supérieur ne peuvent pas être augmentées au cours de l'exercice 2014.
2. Les rémunérations du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice ne peuvent pas être augmentées au cours de l'exercice 2014.
3. Aucune augmentation n'est appliquée aux critères relatifs au complément d'absorption visés à la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique.
4. Les prestations complémentaires de retraite anticipée et de retraite obligatoire (cette dernière étant entendue comme la somme de la pension à la charge de l'Administration générale et de la pension à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS)) des employés de l'Administration générale ne peuvent pas être augmentées en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC). Afin de déterminer l'application correcte de l'augmentation zéro de l'IPC, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) doit informer le Gouvernement du montant de la pension de retraite qu'elle verse au personnel en situation de retraite obligatoire dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
5. Les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables aux sociétés publiques, aux entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics, ainsi qu'aux entités autonomes dont les dépenses (charges) courantes sont financées au moyen d'un transfert courant du Gouvernement.
6. La rémunération du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice engagé en 2014 est celle prévue dans les grilles salariales de la Loi de la fonction publique appliquées au cours de l'exercice 2013.
Art. 23 de la Loi 3/2014, du 23 janvier, du budget pour l'exercice 2014, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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