Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 7 bis. Obligations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7 bis. Obligations
1. Outre les obligations établies dans la Loi et les normes qui la développent, ainsi que dans la Loi de la fonction publique et les normes qui la développent, les membres du Corps pénitentiaire ont les obligations suivantes :
a) Porter l'uniforme et les insignes réglementaires, sans préjudice de l'exception établie à l'article 38, ainsi que les signes distinctifs d'identification qui attestent la qualité de membre du Corps.
b) Être titulaires, en cours de validité, des documents officiels, des permis et des autorisations exigés pour exercer les fonctions inhérentes au poste de travail qu'ils occupent.
c) Avoir leur résidence et leur domicile effectifs et permanents dans la Principauté d'Andorre.
d) Respecter les règlements, les décrets, les arrêtés ministériels, les instructions, les circulaires, les notes internes ou de service, le code de déontologie et toute autre norme ou ordre dûment publiés qui sont pris en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps.
e) Jurer ou promettre respect et fidélité à la Constitution, en tant que norme suprême de l'ordre juridique.
f) Garder un secret rigoureux à l'égard de toutes les données, informations et faits dont ils ont connaissance en raison ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, lesquels ne peuvent être communiqués que par les voies réglementaires, sans en révéler les sources, sauf demande (mise en demeure) judiciaire ou lorsque l'exercice de leurs fonctions ou la réglementation applicable le leur impose.
g) Ne pas faire de déclarations publiques sur les données, les informations et les faits visés à la lettre
f) ci-dessus, sauf s'ils y ont été expressément autorisés par écrit par le directeur du Corps.
2. Les obligations mentionnées aux lettres
f) et
g) du paragraphe précédent sont également exigibles lorsque les membres du Corps pénitentiaire ont cessé d'appartenir au Corps. Par ailleurs, l'obligation visée à la lettre
d) du paragraphe précédent est également exigible des fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et sont affectés au Département des institutions pénitentiaires, dans la mesure où les normes ou les ordres qui y sont mentionnés leur sont applicables.
3. Les membres du Corps pénitentiaire en service actif ou suspendus sont soumis au régime des incompatibilités des fonctionnaires ou agents de l'Administration générale, avec les spécificités suivantes :
a) La collaboration à l'entreprise familiale exige qu'aucune rémunération ne soit perçue à ce titre et qu'il n'y ait pas de contact direct avec le public.
b) Ils peuvent également participer, à titre non rémunéré, à des associations ou fondations sans but lucratif.
4. Les membres du Corps pénitentiaire sont personnellement et directement responsables des actes qu'ils accomplissent au cours de leur activité professionnelle en enfreignant ou en violant les dispositions normatives, ainsi que les principes d'action et les obligations énoncés dans le présent chapitre, sans préjudice de la responsabilité patrimoniale qui peut incomber à l'Administration générale
Art. 7 bis de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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