Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Principes d'action
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Principes d'action
Les principes d'action suivants sont applicables aux membres du Corps pénitentiaire : Premier : Ils doivent respecter et faire respecter en tout temps la Constitution et la législation en vigueur. Deuxième : Dans leurs actions, ils doivent se conformer au code de conduite suivant :
a) Ils doivent agir, dans l'accomplissement de leurs fonctions, avec une neutralité politique et une impartialité absolues, sans aucune discrimination fondée sur la race, la religion, l'opinion, le sexe, la langue, le lieu de résidence, le lieu de naissance ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
b) Ils doivent agir avec intégrité et dignité et s'opposer toujours à tout acte de corruption.
c) Ils doivent se conformer, dans leur activité professionnelle, aux principes de hiérarchie et de subordination ; toutefois, l'obéissance due ne peut en aucun cas couvrir des ordres impliquant l'exécution d'actes constitutifs de manifestations d'infraction pénale ou contraires à la Constitution ou aux lois.
d) Ils doivent collaborer avec la Police andorrane (Corps de police) et l'Administration de la justice. Troisième : Dans leurs relations avec les personnes détenues et placées sous leur garde, les membres du Corps pénitentiaire :
a) Doivent veiller à la vie, à l'intégrité physique et à l'honneur de ces personnes, et doivent respecter leurs autres droits et leur dignité. En particulier, ils doivent empêcher toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire impliquant une violence physique ou morale envers ces personnes.
b) Doivent avoir en tout temps un comportement correct et attentif envers ces personnes, et doivent leur fournir une information complète et aussi large que possible sur la portée et l'exécution des peines ou des mesures qui leur ont été imposées.
c) Doivent agir, dans l'exercice de leurs fonctions, avec la détermination nécessaire et sans délai lorsque cela permet d'éviter un dommage grave, imminent et irréparable, et ce faisant, ils doivent être guidés par les principes de cohérence, d'opportunité et de proportionnalité.
d) Ne peuvent faire usage de l'arme ou des armes à feu autorisées qu'en cas de légitime défense, de soi-même ou d'autrui, ou d'intrusion dans le Centre pénitentiaire, à condition qu'il existe un risque raisonnablement grave pour la vie ou l'intégrité physique d'eux-mêmes, du personnel du Centre pénitentiaire ou de tiers, ou un risque grave pour la sécurité du Centre pénitentiaire lui-même, et à condition qu'il s'agisse d'éviter un dommage grave, imminent et irréparable. En outre, ce faisant, ils doivent être guidés par les principes établis à la lettre
c) ci-dessus ; un avertissement clair et en personne quant à l'intention de faire usage de l'arme ou des armes à feu doit toujours précéder cet usage, et un temps suffisant doit être laissé pour que cet avertissement puisse être pris en compte.
e) Ne peuvent faire usage des moyens de contention et de coercition autorisés que dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées, conformément aux situations déterminées par voie réglementaire, et à condition que ce soit pour empêcher des actes d'évasion, des mutineries, des prises d'otages, des rixes et d'autres situations extrêmement graves ; pour éviter que les détenus ne causent des dommages à eux-mêmes ou à d'autres personnes, ou pour vaincre la résistance active et passive des détenus aux ordres donnés par les membres du Corps qui exercent des fonctions de surveillance. En outre, ce faisant, ils doivent également être guidés par les principes établis à la lettre
c) ci-dessus ; un avertissement clair et en personne quant à l'intention de faire usage des moyens de contention et de coercition doit toujours précéder cet usage ; un temps suffisant doit être laissé pour que cet avertissement puisse être pris en compte, et l'usage doit être limité au temps strictement nécessaire pour atteindre le but poursuivi.
Art. 7 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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