Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 5 ter. Moyens et installations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5 ter. Moyens et installations
1. Le ministre compétent en matière de justice, sur proposition motivée du directeur du Corps, laquelle doit être fondée sur les rapports techniques appropriés, propose chaque année au Gouvernement les moyens techniques et opérationnels nécessaires et les installations appropriées pour accomplir les fonctions attribuées au Corps pénitentiaire.
2. Le matériel opérationnel et de transport mis à la disposition du Corps pénitentiaire ne peut être utilisé par ses membres que dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées et doit être conservé avec soin et diligence
Art. 5 ter de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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