Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 5 bis. Membres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5 bis. Membres
1. Sont membres du Corps pénitentiaire ceux qui accèdent à la profession d'agent pénitentiaire après avoir réussi la procédure de sélection spécifique établie par la présente Loi et par les normes qui la développent.
2. Les membres du Corps pénitentiaire sont des professionnels qui exercent les fonctions intrinsèquement liées à la rétention, à la garde et, le cas échéant, au transfèrement des personnes détenues, des personnes internées au Centre pénitentiaire et des personnes condamnées, ainsi qu'à la réinsertion de ces personnes, de même que les autres fonctions qui leur sont confiées.
3. Les membres du Corps pénitentiaire qui ont perdu cette qualité du fait de leur départ à la retraite ont la qualité de membres retraités du Corps, avec le grade et la catégorie qu'ils détenaient au moment de leur départ à la retraite.
Art. 5 bis de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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