Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 44. Enregistrement, rapport, examen, évaluation et contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Enregistrement, rapport, examen, évaluation et contrôle
1. Les éventuelles obligations d'enregistrement, de rapport et d'examen médical postérieures à l'usage de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés, ainsi que de garde et d'entretien de ces armes et moyens, doivent être déterminées et développées par voie réglementaire. En tout état de cause, toutefois, le directeur du Corps pénitentiaire doit communiquer et détailler l'usage qui en a été fait à l'organe juridictionnel compétent, au Ministère public et au ministre compétent en matière de justice.
2. L'usage des moyens de contention et de coercition doit être évalué et contrôlé par une commission technique. Les fonctions, la composition, la nomination et la cessation de fonctions des membres, la constitution et la désignation des postes, le régime de convocation, le quorum et la prise de décisions, ainsi que les autres particularités de la commission sont établis par voie réglementaire.
Art. 44 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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