Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 43. Détention, port et usage des moyens de contention et de coercition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. Détention, port et usage des moyens de contention et de coercition
1. Lorsqu'ils sont en service, les membres du Corps pénitentiaire peuvent, le cas échéant, porter ou utiliser les moyens de contention et de coercition qui ont été autorisés par voie réglementaire, selon ce qui est déterminé, également, par voie réglementaire. En tout état de cause, toutefois, ils ne peuvent en faire usage que dans les cas et aux conditions prévus à la lettre
e) de l'alinéa trois de l'article 7.
2. La détention, le port et l'usage des moyens de contention et de coercition par les membres du Corps pénitentiaire sont subordonnés au fait qu'ils soient également soumis à la détention, au port et à l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées. Ainsi, au cas où leur interdiction a été décidée, cette interdiction s'étend à la détention, au port et à l'usage des moyens de contention et de coercition.
3. La détention, le port et l'usage des moyens de contention et de coercition par les membres du Corps pénitentiaire exigent d'avoir suivi et réussi la formation spécifique et continue établie en la matière par le directeur du Corps, avec l'approbation du ministre compétent en matière de justice, dans les termes prévus par voie réglementaire.
Art. 43 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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