Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 42. Interdiction de la détention, du port et de l'usage des armes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Interdiction de la détention, du port et de l'usage des armes
1. Le directeur du Corps pénitentiaire peut interdire de manière motivée, préventive et temporaire la détention, le port et l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées au membre du Corps qui se trouve en arrêt de travail en raison d'un problème psychique, ou lorsqu'il existe des symptômes ou des indices suffisants permettant de croire qu'il est atteint d'un problème physique, psychique ou sensoriel pouvant affecter négativement ou le rendre inapte à l'activité qu'il doit exercer, ou pouvant mettre en danger son intégrité physique ou celle d'autrui.
2. Le directeur du Corps pénitentiaire doit communiquer immédiatement l'interdiction de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu au ministre compétent en matière de justice, qui doit convoquer sans délai le comité médical visé au paragraphe 4 de l'article 35.
3. Le comité médical, après avoir examiné le membre du Corps pénitentiaire concerné, rend un avis contraignant par lequel il révoque ou confirme l'interdiction préventive et temporaire de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu. S'il se prononce pour l'interdiction définitive, les dispositions de l'article 35 bis s'appliquent.
Art. 42 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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