Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 41. Détention, port et usage des armes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41. Détention, port et usage des armes
1. Les membres du Corps pénitentiaire sont soumis à la détention et au port de l'arme ou des armes à feu qui ont été autorisées par voie réglementaire, sauf si leur interdiction temporaire ou définitive a été décidée et dans les autres cas prévus par la présente Loi.
2. Toutefois, le port de l'arme ou des armes à feu par les membres du Corps pénitentiaire ne peut avoir lieu que lorsqu'ils sont en service et, lorsque ce service est exercé dans les locaux du Centre pénitentiaire, il ne peut avoir lieu qu'à l'intérieur des zones autorisées indiquées par voie réglementaire. En tout état de cause, le port de l'arme ou des armes à feu est interdit dans la zone de garde des détenus et dans l'enceinte intérieure du Centre pénitentiaire, sauf si les cas prévus à la lettre
d) de l'alinéa trois de l'article 7 sont réunis.
3. Les membres du Corps pénitentiaire ne peuvent faire usage de l'arme ou des armes à feu que dans les cas et aux conditions prévus à la lettre
d) de l'alinéa trois de l'article 7. Les autres conditions requises et particularités relatives à l'usage de l'arme ou des armes à feu sont déterminées par voie réglementaire.
4. La détention, le port et l'usage de l'arme ou des armes à feu par les membres du Corps pénitentiaire exigent d'avoir suivi et réussi la formation spécifique et continue prévue en la matière par voie réglementaire.
Art. 41 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2007/art-41
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.